Avocat Laval - MAÎTRE HÉLÈNE PRAZERES-CIMENTA
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DROIT DE LA FAMILLE

L'EXPERTISE DE MAÎTRE PRAZERES-CIMENTA

Maître PRAZERES-CIMENTA vous conseille et vous assiste dans le cadre de votre procédure devant le Juge aux affaires familiales.
 
Avant tout litige, elle s’évertue de chercher des solutions amiables aux difficultés que vous lui soumettrez. Si ces pourparlers aboutissent à un accord, celui-ci pourra faire l’objet d’un protocole qui pourra être soumis au juge pour homologation.
 
Le droit de la famille étant une matière sensible où l’on pénètre dans la sphère privée de chacun, la relation de confiance est primordiale. Maître PRAZERES-CIMENTA s’efforce d’être au plus près de ses clients en étant à l’écoute et réactive.

Le droit de la famille s’entend de l’ensemble des mesures prises à l'égard du couple, des enfants ou encore des grands-parents.
divorce autorité parentale

À L'ÉGARD
DU COUPLE

Divorce par consentement mutuel

  • Le divorce par consentement mutuel par acte sous-seing privé contresigné par avocats
  • Le divorce par consentement mutuel judiciaire

 Le divorce par consentement mutuel par acte sous-seing privé contresigné par avocats

Le divorce par consentement mutuel implique que les époux soient d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
 
Le divorce par consentement mutuel bénéficie d’une procédure simplifiée, et depuis la Loi du 18 Novembre 2016, le recours au juge pour ce type de divorce n’est plus nécessaire puisque c’est le dépôt de la convention au rang des minutes du Notaire, qui vaut divorce.
 
Depuis le 1er Janvier 2017, chacun des époux doit être représenté par un avocat.
divorce consentement mutuel

La procédure de divorce par consentement mutuel nécessite que chacun des époux réfléchissent à un certain nombre de points ;

  • L’épouse conservera t-elle l’usage du nom marital ?
  • Qu’adviendra t-il du lieu de résidence ? Si les époux sont locataires, qui conservera le droit au bail ? Si les époux sont propriétaires, qu’adviendra t-il du bien immobilier ? 
  • La répartition des biens meubles ;
  • La répartition de l’actif et du passif ;
  • Y’aura t-il lieu à versement d’une prestation compensatoire ?
  • Le sort des donations et des avantages matrimoniaux ;
 
Ils devront également réfléchir aux mesures afférentes aux enfants ;

  • L’exercice de l’autorité parentale ;
  • Où résideront les enfants ? Comment s’organisera le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ?
  • A combien se chiffrera la contribution alimentaire versée par le parent non résident ? 
  • Lequel des parents percevra les allocations familiales ?
  • Sur le plan fiscal, à quel foyer seront rattachés les enfants ?
 
En parallèle, si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils devront prendre attache avec un notaire qui dressera un état liquidatif.

Après avoir, au cours d’un premier rendez-vous, fait le point sur l’ensemble de ces mesures, les avocats rédigeront un projet de convention de divorce. Ce projet sera ensuite adressé à chacun des époux pour s’assurer que l’ensemble des points figurant dans la convention correspondent bien à leurs attentes.
 
Une fois l'accord des époux recueilli, cette convention leur sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter du retour de l’accusé de réception, un délai de 15 jours s’écoulera et à l’issue de ce délai, un rendez-vous de signature commun devra s’organiser.
 
La convention contresignée par les parties et leurs avocats sera ensuite adressée au notaire choisi par les époux dans un délai de 7 jours. Le notaire devra alors vérifier le respect des exigences formelles et aura à son tour, un délai de 15 jours pour déposer la convention au rang de ses minutes. 

Le dépôt au rang des minutes sera matérialisé par une attestation qui vaut divorce. 

Le divorce par consentement mutuel judiciaire

Si le divorce par consentement mutuel se conclu dorénavant par le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire, il restera judiciaire lorsque le mineur aura demandé son audition par le juge.
 
L’introduction de la demande prend la forme d'une requête conjointe accompagnée, à peine d'irrecevabilité, du formulaire d'information de l'enfant mineur demandant à être entendu daté et signé par lui.
 
Une convention réglant les conséquences du divorce, tant personnelles (sort du nom marital, organisation relative aux enfants …) que patrimoniales (sort des donations, prestation compensatoire ...) sera annexée à cette requête. 

À peine d'irrecevabilité, la convention comprend un état liquidatif.

 
Le Juge homologuera la convention de divorce dans un jugement de divorce.
Divorce contentieux​

  • Le divorce pour faute
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
  • ​Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage 

L’époux qui forme une demande en divorce (quelque soit le fondement du divorce envisagé) le fait par le biais de son avocat qui dépose une requête en divorce auprès du greffe du Juge aux affaires familiales.

Cette requête a pour vocation de déterminer quelles sont les mesures provisoires qui devront s’appliquer dans l’attente du prononcé du divorce :

  • Qui aura la jouissance du droit au bail ? Qui aura la jouissance du bien immobilier ? Cette jouissance sera t-elle gratuite ou onéreuse ?
  • Qui aura la jouissance du mobilier ?
  • Qui prendra en charge la gestion des biens communs ou indivis ?
  • Y’aura t-il lieu à versement d’une pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours ?
  • Qui prendra en charge à titre provisoire les dettes ?
  • Y’aura t-il lieu à désignation d’un notaire ?
  • Comment s’organisera la vie des enfants ? Qui exercera l’autorité parentale ? Où la résidence des enfants sera t-elle fixée ? Comment s’organisera le droit de visite et d’hébergement du parent non résident ? A combien s’élèvera la contribution alimentaire ?
 
Les époux sont alors convoqués à une audience dite « tentative de conciliation » et à l’issue de celle-ci, le juge rend une ordonnance de non conciliation qui fixe lesdites mesures provisoires.
 
Pour poursuivre la procédure, il appartient de délivrer une assignation en divorce.
 
L’époux qui est à l’initiative la procédure a une priorité durant 3 mois pour délivrer l’assignation en divorce. A l’issue de ces 3 mois, s’il ne se manifeste pas, l’autre époux peut à son tour assigner en divorce.
 
C’est dans cette assignation qu'est déterminé le fondement du divorce.

Le divorce pour faute

Le divorce pour faute peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune :

  • L’adultère,
  • Le manquement au devoir de secours et d’assistance,
  • Le manquement au devoir de loyauté,
  • Les violences …
 
Attention : ces fautes sont recevables si elles sont prouvées par un certain nombre d’éléments (attestation, constat d’huissier de justice …)

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Il suffit de justifier d’une cessation de cohabitation depuis au moins deux ans au moment de l’assignation.

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage 

L’un ou les deux époux sont d’accord sur le principe du divorce mais non sur les conséquences de celui-ci. 
 
La plupart du temps, c'est à l'audience de conciliation que l'acceptation est formulée. Le Juge aux affaires familiales constate alors immédiatement l'acceptation dans un procès-verbal qui sera signé par les époux et leurs avocats.  
 
Lorsque cette acceptation se fait postérieurement à l’audience, les époux signent une déclaration d’acceptation chacun. Dans ce cas, ce n’est pas une assignation en divorce qui est délivrée par l’un des époux mais une requête conjointe.
 
Cette requête conjointe sera adressée au greffe du Juge aux affaires familiales avec la déclaration de chacun des époux. Ces derniers régleront ensuite les conséquences de leur divorce par voie de conclusions échangées entre avocats.
Annulation de mariage
L’annulation d’un mariage est une procédure qui se déroule devant le Tribunal Judiciaire et nécessite le recours à un avocat.
​
C’est une procédure lourde et conséquente puisqu’elle a pour effet de remettre les époux dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.
 
Il existe deux causes de nullité :

  • Les nullités relatives qui ne peuvent être invoquées que par les époux eux-mêmes. Il en est ainsi lorsqu’il y a eu un vice de consentement (l’un des époux n’a pas consenti librement au mariage ou a été trompé sur l’identité ou la qualité essentielle de la personne qu’il a épousé),
  • Les nullités absolues qui peuvent être soulevées par tout intéressé. Il peut s’agir de la bigamie, de l’inceste ou encore de l’absence de l’un des époux lors de la célébration.
 
Si la procédure aboutit, le mariage sera considéré comme n’ayant jamais existé.
Mesures d'urgence : l'ordonnance de protection

Il existe plusieurs mécanismes permettant de protéger une personne victime de violences conjugales. 

Outre la possibilité de sanctionner pénalement l’auteur des violences, celui-ci peut également se voir condamner civilement.
  
La Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes a permis la mise en place d’une procédure rapide permettant à une personne victime de violences conjugales de saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins qu’il lui délivre une ordonnance de protection.
 
Cette procédure bénéficie à tous les couples qu’ils soient mariés, pacsés ou en situation de concubinage mais également aux ex-époux, ex-partenaires de PACS ou ex-concubins. 
 
Deux conditions cumulables sont nécessaires :

  1. La condition de danger
  2. La condition de violence physique/ psychologique
 
Après l’audience, l’ordonnance de protection est rendue dans de brefs délais et les mesures prises par le juge le seront pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la décision.
 
Cette durée peut être prolongée en cas de dépôt d’une requête en divorce.
 
Plusieurs mesures peuvent être prises dans une ordonnance de protection :

  • L’interdiction au conjoint violent d’entrer en contact avec la victime,
  • L’interdiction au conjoint violent de porter une arme,
  • L’autorisation pour la victime de dissimuler son domicile ou sa résidence,
  • L’attribution à la victime, à titre gratuit ou onéreux, de la jouissance du domicile même s'il s'agit d'un bien propre du conjoint violent,
  • La délivrance ou le renouvellement à bref délai d’un titre de séjour temporaire pour les victimes étrangères portant la mention « vie privée et familiale » permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
 
Dans cette ordonnance de protection, le Juge peut également statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés ou sur l’aide matérielle pour les couples pacsés et il peut également statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Même si les enfants ne sont pas directement victimes, ils bénéficient de l’ordonnance et des mesures peuvent être prises pour que leur propre protection soit assurée. 
 
Il revient à la victime d’apporter des preuves (dépôt de plainte, attestations de tierces personnes, certificats médicaux, attestations d’association …).
​

Au delà de l’aspect civil, les violences sont constitutives d’une infraction punie par la loi.
 
Ainsi, si l’auteur de violences intrafamiliales est convoqué devant le Tribunal correctionnel, la victime aura la possibilité d’être représentée par un avocat à cette audience afin que sa voix soit entendue et sa cause défendue.
 
La victime pourra également se constituer partie civile et obtenir réparation de son préjudice physique, moral et matériel.
La liquidation du régime matrimonial, de l'indivision et du PACS 

Lors d’une séparation, qu’il s’agisse d’un divorce, de la rupture d’un PACS ou du concubinage, il va falloir liquider, déterminer les droits de chacune des parties et procéder au partage des biens.  
 
Que l’on soit en présence de partenaires de PACS, de concubins, ou d’époux, les règles ne seront pas les mêmes et seront fonction du régime matrimonial choisi.
 
Les opérations de liquidation et de partage seront réalisées par l’avocat en l’absence de bien immobilier et avec l’assistance d’un notaire en présence d’un bien immobilier.

À L'ÉGARD
​DES ENFANTS

L’exercice de l’autorité parentale

En cas de séparation des parents, qu’ils soient mariés ou non, plusieurs questions relatives à l’organisation de la vie de leurs enfants vont se poser.
 
Si l’entente est à privilégier, bien souvent, l’affecte l’emporte, les tensions cristallisent leurs échanges et des désaccords surviennent.
 
Il reviendra alors au Juge aux affaires familiales de trancher ces désaccords et de fixer les mesures les concernant ;

  • L’exercice de l’autorité parentale sera t-il conjoint ?
  • Où sera fixée la résidence de l’enfant ?
  • Comment s’organisera le droit visite et d'hébergement du parent non résident ?
  • A combien sera fixée le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ?

L’autorité parentale confère aux parents un certain nombre de droits et de devoirs à l’égard de leur enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
 
Outre un devoir d'éducation (éducation intellectuelle, professionnelle, civique), les parents ont à l’égard de leur enfant, un devoir de protection et d’entretien (sécurité et entretien matériel et moral), mais aussi un devoir de gestion du patrimoine (droit d'administration et de jouissance des biens de l'enfant).
 

Par principe, l'autorité parentale est exercée en commun par chacun des deux parents qu’ils soient ou non séparés.
 
Cet exercice commun nécessite de :
  • respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent,
  • permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 
  • prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, le nom d'usage, l'orientation scolaire, le choix de l'établissement scolaire et l'éducation religieuse de l'enfant,
  • s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ).
 
Exceptionnellement, l’autorité parentale peut être exercée exclusivement par un seul parent si l’on peut reprocher à l’autre, un comportement apparaissant comme contraire à l’intérêt de l’enfant.
 
Il en est ainsi si le parent :
  • se désintéresse de son enfant (rupture de contact avec l'enfant depuis de nombreuses années),
  • refuse de collaborer avec l'autre parent pour les décisions importantes de la vie de l'enfant,
  • adopte un comportement dangereux, inadapté ou encore répréhensible (non représentation d’enfant, déplacement illicite),
  • présente des addictions et/ou fragilités psychologiques mettant en péril les intérêts de l’enfant, 
  • est incarcéré.
 
Cette liste n’étant pas exhaustive.
La résidence

  • La résidence de l'enfant est fixée chez un parent
  • La résidence de l'enfant ​est fixée en alternance chez les parents

Toute décision relative à l’autorité parentale, y compris lorsqu’elle a pour objet de fixer la résidence de l’enfant, doit être justifiée par l’intérêt de celui-ci.
 
La résidence de l’enfant peut être fixée chez un des parents ou lorsque cela est possible, en alternance au domicile de chacun des parents.

La résidence de l’enfant est fixée chez un parent

Pour fixer la résidence d’un enfant, est pris en considération ;

  • la pratique que les parents ont précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure,
  • les sentiments exprimés par l'enfant mineur,
  • l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales,
  • les pressions exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
 
Un transfert de résidence peut toutefois être justifié si ;

  • l’enfant en émet le souhait,
  • le parent non résident présente de meilleures garanties d’accueil,
  • il existe une dégradation dans les conditions actuelles matérielles et/ou morales d’accueil de l’enfant,
  • le parent résident est dans l’incapacité de donner à l’enfant un cadre éducatif sécurisant,
  • le parent résident déménage,
  • le parent résident est dans l’incapacité de respecter la relation de l'enfant avec le parent non résident,
  • cela résulte d’un accord entre les parents.
 
En revanche, une pratique religieuse, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle est de nature à exercer une influence négative sur le développement de l’enfant, ne suffit pas à motiver un transfert de résidence.

La résidence de l'enfant est fixée en alternance

La mise en place d’une résidence alternée suppose la réunion de conditions :

  • la disponibilité des parents,
  • la proximité géographique des domiciles des deux parents,
  • l'âge de l'enfant et sa capacité à surmonter une séparation trop longue avec l'un des parents, 
  • l'existence de relations fluides sans tension entre l'enfant et les parents,
  • l’absence de mésentente trop importante entre les parents.
 
A contrario, l’arrêt d’une résidence alternée peut être motivé par :

  • l'angoisse ressentie par l'enfant d'être séparé d'un de ses parents au-delà d'une période de 24 heures,
  • une baisse particulière des résultats scolaires et des problèmes comportementaux de l'enfant à l'école,
  • la fatigue engendrée par le rythme imposé par la résidence alternée,
  • l’inadaptation de ce mode de garde,
  • des relations personnelles conflictuelles entre les parents rendant impossible le maintien de la résidence alternée,
  • des divergences éducatives trop importantes,
  • les défaillances d’un parent (alcoolisme, dépression …).
Le droit de visite et d’hébergement

​Lorsque la résidence d’un enfant est fixée chez un des parents, l’autre parent dispose alors d’un droit de visite et d’hébergement qui usuellement, s’exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances.
 
Ce droit peut toutefois être élargi si l’âge de l’enfant le permet, si l’autre parent est relativement disponible, si l’enfant en émet le besoin …
 
Par exception, ce droit de visite et d’hébergement peut être réservé, suspendu ou supprimé en cas;

  • de révélation de faits graves (relations incestueuses),
  • de condamnation pénale du parent titulaire du droit de visite,
  • d’irrespect d’une décision judiciaire ou de non représentation d’enfant,
  • d’un état de santé mentale ou d’une addiction, 
  • de refus manifesté par l’enfant de voir le parent non résident pour protéger son équilibre psychique et psychologique,
  • d’un désinvestissement total et prolongé sans motif légitime du parent non résident,
  • de pressions et violences exercées sur l’enfant …
La contribution alimentaire

L’obligation d’entretien et d’éducation ne cesse pas avec la séparation des parents, chacun devant continuer d’y contribuer à proportion de ses facultés contributives.
 

En pratique, cette contribution va prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre parent et le montant de celle-ci va dépendre de plusieurs critères ;

  • des frais exposés pour l’enfant (nourriture, vêture, scolarité, loisirs …),
  • de la situation financière des parents,
  • du mode de garde adopté,
 
S’il existe une table de référence des pensions alimentaires établie par l’INSEE, elle n’a cependant qu’une valeur indicative puisque chaque enfant a des besoins différents.
 
Ces besoins vont être fonction de son train de vie, des capacités financières des parents …
 
A cette somme, vont s’ajouter certains frais exceptionnels qui vont usuellement être pris en charge par moitié par chacun des parents :

  • les frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés par la sécurité sociale,
  • les frais d’optique et d’orthodontie,
  • les frais de voyage scolaire, séjour linguistique,
  • les frais d’activités extra scolaires …
 
Le montant d’une contribution alimentaire n’est pas figé et peut être revu en cas de :

  • changement de mode de garde,
  • changement dans la situation financière des parents (changement d'emploi générant des revenus supérieurs ou inférieurs, perte d'emploi du parent débiteur comme du parent créancier),
  • l’évolution de la charge financière que représente l’enfant.
 
La majorité de l’enfant ne met pas un terme à l’obligation d’entretien et d’éducation de chaque parent, cette obligation cessant le jour ou l’enfant devient autonome financièrement.
 
En revanche, lorsque l’enfant devenu majeur ne réside plus au domicile de l’autre parent, la pension alimentaire peut être versée directement entre ses mains.
 

À L'ÉGARD DES GRANDS-PARENTS

​Droit de visite et d’hébergement des grands-parents 

Les conflits familiaux peuvent entrainer une rupture de liens entre les grands-parents et leurs petits-enfants.

Pourtant, dans certaines cellules familiales, les grands-parents occupent une place primordiale dans la vie de leurs petits-enfants puisqu'ils leur apportent un certain équilibre. 

Si la voie amiable est a prioriser pour le bien-être et la tranquillité des enfants, il est souvent nécessaire de recourir à la Justice.

Dans ce cas, les grands-parents pourront solliciter un droit de correspondance, un droit de visite voire même un droit de visite et d'hébergement. 

Chaque situation étant différente, le Juge statuera au cas par cas en prenant en compte l'intérêt de l'enfant, puisque seul ce dernier peut justifier le refus d'une reprise de liens. 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

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