L'EXPERTISE DE MAÎTRE PRAZERES-CIMENTA
Maître PRAZERES-CIMENTA vous conseille et vous assiste dans le cadre de procédures devant le Tribunal pour enfants et devant le Tribunal Judiciaire.
Tout comme le droit de la famille, le droit des personnes est une matière sensible qui touche à l’état des personnes. La relation de confiance étant primordiale, Maître PRAZERES-CIMENTA s’efforce d’être au plus près de ses clients en étant à l’écoute et réactive. Elle vous assiste devant le Juge des enfants pour tous contentieux relatifs à l'assistance éducative (mesure de placement, assistance éducative en milieu ouvert ...), mais également devant le Tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure relative à la filiation (établissement et contestation de paternité), à une mesure d'adoption ou encore en cas de mise en place d'une mesure de protection (mesure de sauvegarde, curatelle, tutelle ...). |
Assistance éducative
Un enfant en situation de danger, parce que sa santé, sa sécurité, sa moralité, son développement physique et affectif sont compromis, peut bénéficier d’une protection de la part des services sociaux et de la Justice.
Le Juge des enfants est le juge de la protection de l’enfance. Il peut être saisi par l’enfant lui même, le Procureur de la République, les parents, le tuteur du mineur ou encore toute personne témoin de faits de maltraitance.
Après un examen de la situation, le Juge peut prendre des mesures de suivi et d'aide à la famille. En cas de danger avéré, l’enfant peut faire l’objet d’un placement chez l’autre parent, chez un tiers digne de confiance ou encore au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Au cours de cette procédure, les parents et le mineur peuvent être chacun, assistés d’un Avocat.
En cas de convocation à une audience d’assistance éducative devant le Juge des enfants, au regard des enjeux en cause, il est conseillé de vous faire assister d’un avocat.
Le Juge des enfants est le juge de la protection de l’enfance. Il peut être saisi par l’enfant lui même, le Procureur de la République, les parents, le tuteur du mineur ou encore toute personne témoin de faits de maltraitance.
Après un examen de la situation, le Juge peut prendre des mesures de suivi et d'aide à la famille. En cas de danger avéré, l’enfant peut faire l’objet d’un placement chez l’autre parent, chez un tiers digne de confiance ou encore au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Au cours de cette procédure, les parents et le mineur peuvent être chacun, assistés d’un Avocat.
En cas de convocation à une audience d’assistance éducative devant le Juge des enfants, au regard des enjeux en cause, il est conseillé de vous faire assister d’un avocat.
Filiation : action en recherche de paternité et contestation de paternité
- Action en recherche de paternité
- Action en contestation de paternité
Action en recherche de paternité
L’action en recherche de paternité permet de créer un lien de filiation entre l’enfant et l’homme faisant l'objet de l’action. Cette action ne peut jouer que si l’enfant n’a pas de lien de filiation déjà établi.
L’action en reconnaissance de paternité est réservée à l’enfant, cependant lorsque celui-ci est mineur, l’action pourra être exercée par sa mère, en son nom.
A défaut de lien de filiation, le tuteur de l’enfant peut exercer l’action en son nom. Lorsque l’enfant majeur est placé sous tutelle, son tuteur peut agir avec l’autorisation du conseil de famille. De la même manière, lorsqu’il est placé sous curatelle, il peut agir personnellement mais, il doit être assisté de son curateur.
L’exercice de l’action reste possible après le décès de l’enfant, par ses héritiers, qui pourront diriger l’action contre le père, ou, dans le cas où lui aussi serait décédé, contre ses héritiers.
Preuve :
Tous les modes de preuve sont admis, l’expertise biologique restant de droit sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Délai pour agir :
L’action en recherche de paternité est soumise à un délai de prescription de 10 ans à compter du jour ou la personne a été privée de l’état qu’elle réclame. Ce délai est suspendu tant que l’enfant est mineur, il peut donc l’exercer en personne jusqu’à ses 28 ans.
Effets :
Le jugement qui fait droit à la demande en établissement de paternité est déclaratif. La filiation paternelle est réputée rétroactivement établie. L’enfant est en droit de réclamer tous les droits attachés à sa filiation depuis sa naissance (obligation d’entretien du parent).
En pratique, lorsqu’il existe une opposition d’intérêts entre le mineur et son ou ses administrateurs légaux, ces derniers doivent faire désigner un administrateur ad hoc par le Juge des tutelles.
A défaut, le Juge peut procéder à cette nomination à la demande du parquet, du mineur, ou encore d’office.
En pratique, souvent, l’action en recherche de paternité est exercée par la mère de l’enfant mineur et lui permet d’obtenir une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation.
Si l’enfant a déjà une filiation paternelle légalement établie, il doit la contester et la faire annuler en justice avant de prétendre faire déclarer sa prétendue filiation véritable à l’égard d’un tiers.
L’action en reconnaissance de paternité est réservée à l’enfant, cependant lorsque celui-ci est mineur, l’action pourra être exercée par sa mère, en son nom.
A défaut de lien de filiation, le tuteur de l’enfant peut exercer l’action en son nom. Lorsque l’enfant majeur est placé sous tutelle, son tuteur peut agir avec l’autorisation du conseil de famille. De la même manière, lorsqu’il est placé sous curatelle, il peut agir personnellement mais, il doit être assisté de son curateur.
L’exercice de l’action reste possible après le décès de l’enfant, par ses héritiers, qui pourront diriger l’action contre le père, ou, dans le cas où lui aussi serait décédé, contre ses héritiers.
Preuve :
Tous les modes de preuve sont admis, l’expertise biologique restant de droit sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Délai pour agir :
L’action en recherche de paternité est soumise à un délai de prescription de 10 ans à compter du jour ou la personne a été privée de l’état qu’elle réclame. Ce délai est suspendu tant que l’enfant est mineur, il peut donc l’exercer en personne jusqu’à ses 28 ans.
Effets :
Le jugement qui fait droit à la demande en établissement de paternité est déclaratif. La filiation paternelle est réputée rétroactivement établie. L’enfant est en droit de réclamer tous les droits attachés à sa filiation depuis sa naissance (obligation d’entretien du parent).
En pratique, lorsqu’il existe une opposition d’intérêts entre le mineur et son ou ses administrateurs légaux, ces derniers doivent faire désigner un administrateur ad hoc par le Juge des tutelles.
A défaut, le Juge peut procéder à cette nomination à la demande du parquet, du mineur, ou encore d’office.
En pratique, souvent, l’action en recherche de paternité est exercée par la mère de l’enfant mineur et lui permet d’obtenir une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation.
Si l’enfant a déjà une filiation paternelle légalement établie, il doit la contester et la faire annuler en justice avant de prétendre faire déclarer sa prétendue filiation véritable à l’égard d’un tiers.
Action en contestation de paternité
Deux situations peuvent se présenter :
La filiation est établie par un titre nu
Dans cette configuration, la filiation de l’enfant est établie par un acte de naissance ou par un acte de reconnaissance.
L’action en contestation de la filiation paternelle peut être exercée par toute personne qui y a un intérêt général ou moral. Outre le fait que cette action est ouverte à chacun des pères et mère, l’enfant ou le prétendu parent véritable, il peut s’agir de demi-frères ou sœurs de l’enfant ou encore d’autres membres de la famille.
Le ministère public peut également contester un lien de filiation à condition que des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable ou qu’il y ait eu fraude à la loi.
Délai pour agir :
L’action en contestation de paternité peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter du moment où la filiation a été établie. En cas de contestation d’une reconnaissance prénatale, le délai court à partir de la naissance.
Lorsque l’enfant agit lui-même, ce délai commence à courir à compter de sa majorité. Il peut donc l’exercer en personne jusqu’à ses 28 ans.
La filiation est établie par un titre corroboré par la possession d’état
La possession d’état est une présomption légale, permettant d’établir un lien de filiation entre deux personnes sur la base de faits constatés par la famille et leur entourage.
La possession d’état peut être retenue lorsqu’une personne :
Ces principaux critères ne sont pas cumulatifs.
En outre cette possession d’état doit être paisible, publique, continue et non équivoque.
Cette action en contestation du lien de filiation paternelle peut être exercée par :
Délai pour agir :
L’action est enfermée dans un délai de 5 ans. Ce délai court à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Effets :
Que la filiation soit établie par un titre corroboré ou non par la possession d’état, s’il est fait droit à la demande, la filiation contestée est rétroactivement annulée.
Outre la mise à jour des actes de l’état civil de l’enfant, l’obligation d’entretien et la responsabilité attachée à l’autorité parentale disparaissent rétroactivement.
NB : Dans toute action relative à un lien de filiation (établissement de paternité ou contestation de paternité) la preuve est libre et tous les éléments fournis seront étudiés par le Juge. L’expertise biologique reste de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
- La filiation est établie par un titre nu
- La filiation est établie par un titre corroboré par la possession d’état
La filiation est établie par un titre nu
Dans cette configuration, la filiation de l’enfant est établie par un acte de naissance ou par un acte de reconnaissance.
L’action en contestation de la filiation paternelle peut être exercée par toute personne qui y a un intérêt général ou moral. Outre le fait que cette action est ouverte à chacun des pères et mère, l’enfant ou le prétendu parent véritable, il peut s’agir de demi-frères ou sœurs de l’enfant ou encore d’autres membres de la famille.
Le ministère public peut également contester un lien de filiation à condition que des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable ou qu’il y ait eu fraude à la loi.
Délai pour agir :
L’action en contestation de paternité peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter du moment où la filiation a été établie. En cas de contestation d’une reconnaissance prénatale, le délai court à partir de la naissance.
Lorsque l’enfant agit lui-même, ce délai commence à courir à compter de sa majorité. Il peut donc l’exercer en personne jusqu’à ses 28 ans.
La filiation est établie par un titre corroboré par la possession d’état
La possession d’état est une présomption légale, permettant d’établir un lien de filiation entre deux personnes sur la base de faits constatés par la famille et leur entourage.
La possession d’état peut être retenue lorsqu’une personne :
- a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue (vie de famille, éducation),
- est reconnue comme un enfant,
- porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
Ces principaux critères ne sont pas cumulatifs.
En outre cette possession d’état doit être paisible, publique, continue et non équivoque.
Cette action en contestation du lien de filiation paternelle peut être exercée par :
- l’enfant lui-même qui doit être représenté s’il est mineur,
- chacun de ses père et mère,
- le prétendu parent véritable,
- Le ministère public, à condition que des indices tirés des actes eux-mêmes rendent la filiation invraisemblable ou qu’il y ait eu fraude à la loi.
Délai pour agir :
L’action est enfermée dans un délai de 5 ans. Ce délai court à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Effets :
Que la filiation soit établie par un titre corroboré ou non par la possession d’état, s’il est fait droit à la demande, la filiation contestée est rétroactivement annulée.
Outre la mise à jour des actes de l’état civil de l’enfant, l’obligation d’entretien et la responsabilité attachée à l’autorité parentale disparaissent rétroactivement.
NB : Dans toute action relative à un lien de filiation (établissement de paternité ou contestation de paternité) la preuve est libre et tous les éléments fournis seront étudiés par le Juge. L’expertise biologique reste de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Majeurs protégés : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle
- La sauvegarde de justice
- La curatelle
- La tutelle
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est un régime de protection particulier applicable aux personnes majeures protégées dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées.
Cette altération peut avoir des conséquences importantes sur l’administration de leur patrimoine, justifiant la mise en place de cette protection.
La sauvegarde de justice est un régime léger et qui est en principe temporaire.
Cette altération peut avoir des conséquences importantes sur l’administration de leur patrimoine, justifiant la mise en place de cette protection.
La sauvegarde de justice est un régime léger et qui est en principe temporaire.
La curatelle
La curatelle est une mesure de protection subsidiaire à la sauvegarde de justice, quand cette dernière ne suffit pas à protéger les intérêts du majeur.
Elle est applicable à tout majeur qui a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue, dans les actes importants de la vie civile.
Elle est applicable à tout majeur qui a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue, dans les actes importants de la vie civile.
- La curatelle simple: le majeur conserve sa pleine capacité pour les actes de la vie courante et le curateur intervient pour les actes pouvant avoir des conséquences importantes sur le patrimoine du majeur.
- La curatelle renforcée: le curateur gère les ressources du majeur protégé en réglant ses dépenses auprès des tiers.
- La curatelle aménagée: le Juge détermine les actes que le majeur protégé peut réaliser seul.
La tutelle
La tutelle est une mesure applicable à tout majeur qui a besoin d’être représenté de manière continue pour tous les actes de la vie civile.
Changement de nom et de prénom pour intérêt légitime
- La procédure de changement de nom
- La procédure de changement de prénom
La procédure de changement de nom
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Peut constituer un intérêt légitime :
Les étapes à suivre :
1. La publication au Journal officiel et dans un journal pour annonces légales
- Au journal officiel de la République française:
- Dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où vous résidez:
Les publications doivent comporter : l’identité et l’adresse détaillée de l’intéressé et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés (nom, prénom, date et lieu de naissance), et le ou les noms sollicités.
2. La demande présentée au Garde des Sceaux
Dans un second temps, vous devez adresser votre demande au Garde des Sceaux (par courrier : Ministère de la Justice - 13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01) en expliquant vos motivations.
Lorsque la demande est présentée par un majeur, le dossier comporte :
Lorsque la demande est présentée pour un mineur, le dossier comporte :
Lorsque la demande est présentée par un seul parent, il est nécessaire de joindre l’avis (consentement) sur papier libre du second parent, sur le changement de nom sollicité pour l'enfant (ou autorisation du Juge des tutelles en cas de désaccord).
Lorsque la demande est présentée par un seul parent qui exerce seul l’autorité parentale, il faut y joindre tout document justifiant l'exercice exclusif (acte de décès de l'autre parent, jugement).
Lorsque la demande est présentée par le tuteur, il faut y joindre la copie intégrale de l'acte de naissance du tuteur datant de moins de 3 mois et une autorisation du conseil de famille.
L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé aux formalités de publicité.
3. Le Garde des Sceaux instruit la demande
Lorsqu’il instruit la demande, le Garde des Sceaux peut demander au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de votre lieu de résidence ou, si vous demeurez à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.
4. La décision du Garde des Sceaux
En cas d’autorisation, le changement est autorisé par décret publié au Journal officiel et les actes d'état civil seront rectifiés avec le nouveau nom.
En cas de refus, ce refus de changement de nom doit être motivé et est notifié au demandeur par le Garde des Sceaux par lettre recommandée.
5. Recours
NB: Le coût de la demande comprend la publication de l’annonce au Journal officiel (110,00€) ainsi que la publication dans un journal local.
- Une volonté d’harmonisation du nom pour tous les membres d’une même famille si des frères et sœurs portent des noms différents,
- La reconnaissance de la possession d’état du nom de famille porté pendant plusieurs années de manière constante et prolongée (CNI, passeport, carte d’électeur etc.),
- Consacrer l'usage constant et continu d'un nom utilisé depuis longtemps et qui identifie publiquement une personne,
- Un nom s'étant illustré de manière éclatante sur le plan national et porté par une personne célèbre avec une mauvaise réputation,
- Un nom à consonance ridicule, péjorative, ou grossière difficile à porter,
- Un nom difficile à porter en raison d'une condamnation pénale particulièrement grave de l’ascendant,
- Le relèvement du nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré risquant l’extinction,
- La francisation du nom si la personne sollicite l’acquisition de la nationalité française et que la consonance étrangère du nom peut générer un soucis d’intégration.
Les étapes à suivre :
1. La publication au Journal officiel et dans un journal pour annonces légales
- Au journal officiel de la République française:
- par courriel : [email protected]
- par courrier en lettre simple : DILA - DIRE Journaux officiels TSA n°71641 75901 PARIS CEDEX 15,
- par internet : www.legifrance.gouv.fr
- Dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où vous résidez:
Les publications doivent comporter : l’identité et l’adresse détaillée de l’intéressé et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés (nom, prénom, date et lieu de naissance), et le ou les noms sollicités.
2. La demande présentée au Garde des Sceaux
Dans un second temps, vous devez adresser votre demande au Garde des Sceaux (par courrier : Ministère de la Justice - 13 place Vendôme 75042 Paris Cedex 01) en expliquant vos motivations.
Lorsque la demande est présentée par un majeur, le dossier comporte :
- la copie intégrale de votre acte de naissance,
- la copie d'une pièce prouvant votre nationalité française,
- le bulletin n°3 du casier judiciaire,
- une lettre signée expliquant les raisons de l'abandon du nom d'origine et les raisons du choix du nom demandé.
- le bordereau récapitulant toutes les pièces jointes au dossier + tout document établissant le bien-fondé de la demande
Lorsque la demande est présentée pour un mineur, le dossier comporte :
- la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant datant de moins de 3 mois,
- la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque parent datant de moins de 3 mois,
- la copie d'une pièce prouvant la nationalité française de l’enfant,
- le bulletin n°3 du casier judiciaire,
- une lettre signée expliquant les raisons de l'abandon du nom d'origine et les raisons du choix du nom demandé,
- si le mineur a plus de 13 ans, son consentement personnel écrit et signé accompagné de la photocopie d'un document d'identité,
- tout document établissant le bien-fondé de la demande
Lorsque la demande est présentée par un seul parent, il est nécessaire de joindre l’avis (consentement) sur papier libre du second parent, sur le changement de nom sollicité pour l'enfant (ou autorisation du Juge des tutelles en cas de désaccord).
Lorsque la demande est présentée par un seul parent qui exerce seul l’autorité parentale, il faut y joindre tout document justifiant l'exercice exclusif (acte de décès de l'autre parent, jugement).
Lorsque la demande est présentée par le tuteur, il faut y joindre la copie intégrale de l'acte de naissance du tuteur datant de moins de 3 mois et une autorisation du conseil de famille.
L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après la date à laquelle il a été procédé aux formalités de publicité.
3. Le Garde des Sceaux instruit la demande
Lorsqu’il instruit la demande, le Garde des Sceaux peut demander au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de votre lieu de résidence ou, si vous demeurez à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat.
4. La décision du Garde des Sceaux
En cas d’autorisation, le changement est autorisé par décret publié au Journal officiel et les actes d'état civil seront rectifiés avec le nouveau nom.
En cas de refus, ce refus de changement de nom doit être motivé et est notifié au demandeur par le Garde des Sceaux par lettre recommandée.
5. Recours
- Un recours gracieux est possible devant le Garde des Sceaux.
- Si le recours gracieux n’a pas permis d’obtenir un changement de nom, un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Paris est ouvert dans les deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
NB: Le coût de la demande comprend la publication de l’annonce au Journal officiel (110,00€) ainsi que la publication dans un journal local.
La procédure de changement de prénom
La demande de changement de prénom est obligatoirement remise en mains propres à l'officier d'état civil, afin que ce dernier puisse vérifier l'identité du demandeur.
Si la demande concerne un mineur, elle devra être faite par les deux parents qui devront remplir un formulaire type. Le mineur âgé de plus de 13 ans doit donner son consentement.
En cas de désaccord entre les parents, le juge des tutelles pourra être saisi pour autoriser le dépôt de la demande.
Le demandeur est une personne majeure :
En plus de l’ensemble de ces pièces, si la demande concerne un mineur, le dossier doit comprendre :
Si la demande concerne un majeur sous tutelle, le tuteur devra produire une copie de la décision de justice l'ayant désigné ou renouvelé en cette qualité et une copie de sa pièce d'identité.
2. Dépôt du dossier devant l'Officier d'état civil
L'officier d'état civil apprécie in concreto l’intérêt légitime, au jour où il statue.
L’intérêt est légitime : lorsqu’il s’agit de régulariser un état de fait constitué par l’usage prolongé d’un prénom ou par un changement de sexe, lorsqu'il s'agit d’un motif religieux ou encore un désir d’assimilation complète à la communauté française.
En cas d'acceptation, l'officier d'état civil délivre une décision autorisant le changement de prénom et cette décision sera inscrite sur les registres de l'état civil.
En cas de refus, il saisit sans délai le Procureur de la République:
3. Procédure devant le Juge aux affaires familiales
La demande est formée par voie d'assignation devant le Juge aux affaires familiales à l'encontre du procureur de la République qui a rendu la décision de refus de changement de prénom.
Les débats se déroulent en chambre du conseil et la décision est rendue en audience publique.
La décision de changement de prénom donnera lieu à une mention portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS et de ses enfants.
Si la demande concerne un mineur, elle devra être faite par les deux parents qui devront remplir un formulaire type. Le mineur âgé de plus de 13 ans doit donner son consentement.
En cas de désaccord entre les parents, le juge des tutelles pourra être saisi pour autoriser le dépôt de la demande.
- La constitution du dossier
Le demandeur est une personne majeure :
- une copie intégrale originale de son acte de naissance datant de moins de 3 mois,
- une pièce d'identité originale,
- un justificatif de domicile récent,
- tous documents utiles à la demande afin d'attester de l'intérêt légitime au changement de prénom (attestations de proches, certificats de professionnels de santé faisant état des difficultés rencontrées par l'intéressé, livret de famille étranger …)
- la copie intégrale originale de l'ensemble des actes de l'état civil concernés par le changement : acte de mariage, acte de naissance du conjoint ou du partenaire pacsé, acte de naissance des enfants,
- la copie du livret de famille.
En plus de l’ensemble de ces pièces, si la demande concerne un mineur, le dossier doit comprendre :
- la copie d'une pièce d'identité du ou des représentants légaux de l'enfant ;
- la copie intégrale originale de l'acte de naissance de l'enfant ou, le cas échéant, le dispositif des décisions judiciaires accompagnées de la preuve de leur caractère définitif (adoption simple, décision statuant sur l'autorité parentale),
- le formulaire de déclaration exprimant le consentement du mineur de plus de 13 ans, renseigné et signé par l'enfant avec une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité comportant sa signature,
Si la demande concerne un majeur sous tutelle, le tuteur devra produire une copie de la décision de justice l'ayant désigné ou renouvelé en cette qualité et une copie de sa pièce d'identité.
2. Dépôt du dossier devant l'Officier d'état civil
L'officier d'état civil apprécie in concreto l’intérêt légitime, au jour où il statue.
L’intérêt est légitime : lorsqu’il s’agit de régulariser un état de fait constitué par l’usage prolongé d’un prénom ou par un changement de sexe, lorsqu'il s'agit d’un motif religieux ou encore un désir d’assimilation complète à la communauté française.
En cas d'acceptation, l'officier d'état civil délivre une décision autorisant le changement de prénom et cette décision sera inscrite sur les registres de l'état civil.
En cas de refus, il saisit sans délai le Procureur de la République:
- Si ce dernier ne s'oppose pas à la demande de changement de prénom, il donne instruction à l'officier d'état civil d'établir une décision d'autorisation de changement de prénom qui sera notifiée dans les formes précitées,
- Si ce dernier s'oppose à la demande de changement de prénom, il rend une décision motivée qu'il notifie au demandeur ou son représentant légal, par courrier indiquant la possibilité d'effectuer un recours par saisine du Juge aux affaires familiales.
3. Procédure devant le Juge aux affaires familiales
La demande est formée par voie d'assignation devant le Juge aux affaires familiales à l'encontre du procureur de la République qui a rendu la décision de refus de changement de prénom.
Les débats se déroulent en chambre du conseil et la décision est rendue en audience publique.
La décision de changement de prénom donnera lieu à une mention portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS et de ses enfants.
Adoption simple et adoption plénière
- L'adoption simple
- L'adoption plénière
L’évolution des mœurs et de la société favorise le recours à la procédure d’adoption.
Outre les couples qui n’ont pas la possibilité d’avoir un enfant, de plus en plus de familles recomposées y ont recours. Tel est le cas de l’homme qui voudrait procéder à l’adoption de l’enfant de sa compagne parce qu’il fait partie intégrante de sa vie et qu’il l’a élevé. Si l’ensemble des conditions légales sont réunies et s’il apparaît qu’elle est de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal Judiciaire territorialement compétent prononcera l’adoption.
Ainsi, il existe deux formes d’adoption ; l’adoption simple et l’adoption plénière.
Outre les couples qui n’ont pas la possibilité d’avoir un enfant, de plus en plus de familles recomposées y ont recours. Tel est le cas de l’homme qui voudrait procéder à l’adoption de l’enfant de sa compagne parce qu’il fait partie intégrante de sa vie et qu’il l’a élevé. Si l’ensemble des conditions légales sont réunies et s’il apparaît qu’elle est de l’intérêt de l’enfant, le Tribunal Judiciaire territorialement compétent prononcera l’adoption.
Ainsi, il existe deux formes d’adoption ; l’adoption simple et l’adoption plénière.
L'adoption simple
Tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté, l’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine. Une personne de plus de 28 ans (mariée ou non, vivant seule ou en couple) peut adopter. L'adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté, toutefois, lorsqu’il est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Effets :
L’adoption peut être révoquée par le Juge à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, mais uniquement pour des motifs graves.
Effets :
- L’adoption simple ne permet pas à l’adopté d’obtenir la nationalité française,
- Le nom de famille de l'adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. L’adopté doit cependant y consentir s'il est majeur,
- Une obligation alimentaire subsiste entre l'adopté et ses père et mère et ces derniers ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant,
- L'enfant adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine,
- Les père et mère perdent, avec l'adoption simple, leurs droits d'autorité parentale, sauf le cas de l'adoption par le conjoint du père ou de la mère.
L’adoption peut être révoquée par le Juge à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, mais uniquement pour des motifs graves.
L'adoption plénière
Contrairement à l'adoption simple, l’adoption plénière provoque une rupture de tout lien juridique entre la famille d'origine et l'enfant adopté. L'adoption ne peut être demandée que par un couple marié de sexe différent ou de même sexe ou une personne seule.
Effets :
L’adoption plénière est irrévocable.
Effets :
- L’enfant adopté pendant sa minorité devient français si l’un de ses adoptants est de nationalité française,
- L’adopté prend le nom de l’adoptant,
- L’adoptant et l’adopté se doivent réciproquement des aliments,
- L’enfant adopté n’hérite pas de sa famille d’origine et hérite de ses parents adoptifs,
- L’autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée aux parents adoptifs. En cas d’adoption plénière de l'enfant de son conjoint, l’autorité parentale est exercée en commun.
L’adoption plénière est irrévocable.
Vous souhaitez en savoir plus ? |